Reconnaissance unilatérale

Reconnaissance unilatérale

  •   Reconnaissance internationale d’un Etat Palestinien déclaré de façon unilatérale : implications légales
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    Par ce bref aperçu, abordons les implications légales d’une déclaration unilatérale d’un Etat Palestinien auprès de la communauté internationale. Le droit international stipule quatre conditions à la reconnaissance d’un nouvel Etat. Si un candidat  ne répond pas à ces quatre critères, on ne peut que conclure qu’une telle déclaration unilatérale est contraire au droit international.
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    De plus, si l’on évide ces critères, cela peut créer un précédent très dangereux en ce 21ème siècle, ce qui pourrait donner de la légitimité à divers mouvements séparatistes (tels qu’en Espagne (Pays Basque), en Inde (Kashmir) ou en Russie (Ossétie)).
     
    Etant donné la complexité de la situation actuelle sur place, il est utile de se référer d’abord brièvement aux Accords d’Oslo de 1993, qui, ont instauré l’Autorité Palestinienne, certifiés entre autres par l’Union Européenne, et en vigueur jusqu’à ce jour. En vertu de cet Accord, la Cisjordanie et la bande de Gaza furent divisés en zones « A », « B » et « C ». L’Autorité Palestinienne reçut le pouvoir civil total dans les zones « A » où sont situées les villes palestiniennes et où résident les plus grandes concentrations de populations palestiniennes, un pouvoir civil partagé dans les zones « B » comprenant des villages palestiniens, tandis qu’Israël conservait la pleine autorité sur les zones « C », constituant le reste du territoire. La division en zones de la bande de Gaza prit fin en septembre 2005, lorsqu’Israël se retira totalement de ce territoire, conformément au plan de désengagement.
     
     
    Les quatre conditions concernant la reconnaissance peuvent être retrouvées dans la Convention de Montevideo sur les Droits et Devoirs des Etats, de 1933 :
     
    L’Article 1 de la Montevideo Convention on Rights and Duties of States stipule ceci :
     
    « Un Etat qui aspire à devenir une personne juridique internationale doit répondre aux conditions suivantes :
    (a)   Posséder une population permanente ;
    (b)   Posséder un territoire défini ;
    (c)    Posséder une autorité effective ;
    (d)   Avoir la possibilité d’engager des liens avec d’autres Etats. »[1]
    1.       L’autorité effective d’un gouvernement indépendant
     
    « Toute entité qui se considère un Etat doit avoir un gouvernement réel et indépendant. Ce gouvernement doit incorporer tous les pouvoirs séculiers d’un Etat indépendamment de toute autorité externe.[2] »
     
    L’Autorité Palestinienne (AP) ne fonctionne pas comme une autorité indépendante. Les accords passés entre l’OLP et Israël ont donné à l’AP le statut d’entité autonome à qui ont été accordés des pouvoirs temporaires et limités, bon nombre d’entre eux étant exercés conjointement avec l’Etat d’Israël.[3] Dans l’attente de négociations sur un statut permanent, il a été convenu qu’Israël conserverait un pouvoir total sur les zones « C », ainsi qu’un pouvoir partagé sur les zones « B ». Il n’est donc pas étonnant de voir que les fondements élémentaires d’une administration souveraine (tels que la sécurité externe, le contrôle de l’espace aérien ou la responsabilité sur la sécurité) n’ont pas été transférés à l’Autorité Palestinienne et tombent encore toujours sous la compétence d’Israël.[4]
     
    2.       Territoire défini
     
    “Le Droit International détermine qu’un Etat doit avoir la possibilité de prouver son titre souverain vis-à-vis du territoire qu’il revendique comme étant clairement défini. »
     
    L’Autorité Palestinienne ne peut pas garantir qu’une véritable souveraineté est dans sa capacité. Elle ne peut se prévaloir du fait que le territoire en question peut être délimité de manière suffisante. La ligne de cessez-le-feu de 1949 n’a jamais été instaurée avec l’intention de former la base d’une frontière internationale reconnue, et ne peut donc jamais en faire l’objet.[5] Aujourd’hui, l’influence de l’Autorité Palestinienne se limite aux zones « A » et « B » des Accords d’Oslo, précédemment évoquées. Malgré le fait que le droit international ne détermine pas que les frontières réelles d’une entité territoriale doivent être prouvées dans leur totalité, il stipule toutefois que l’entité future doit posséder une cohésion suffisante afin de promouvoir l’exercice effectif de l’autorité. L’AP ne peut démontrer son autorité que dans les zones « A » et « B », alors que ces revendications se rapportent  à la zone « C », qu’elle ne contrôle pas et quasi pas peuplée de Palestiniens.
            
     
     3.       La possibilité d’entretenir des relations diplomatiques indépendantes
     
    « Un Etat peut seulement initier des relations étrangères de manière indépendante et sans entraves »
     
    En vertu des accords Israélo-palestiniens existants, le sujet des relations étrangères avait été exclusivement réservé aux pourparlers de paix sur le statut permanent. Ces accords stipulent clairement que l’Autorité Palestinienne ne dispose pas de la possibilité d’initier des relations étrangères, jusqu’à ce que les négociations de paix aboutissent à un accord définitif. Il est à remarquer ici qu’Israël permet à l’OLP de conclure des traités internationaux sur des mesures d’aide et de soutien. Cette permission est toutefois restrictive en n’accorde en aucun cas la souveraineté à l’Autorité Palestinienne ou à l’OLP.[6]
     
    4.       Population Permanente
     
    « Le Droit International prescrit que le statut d’Etat n’est réservé qu’aux entités possédant une population permanente »
     
    L’Autorité Palestinienne peut effectivement identifier un groupe d’individus qui résident sur base permanente dans les zones « A » et « B » susmentionnées, mais elle n’exerce pas un plein pouvoir sur ce groupe de population.
     
    Considérations légales complémentaires
     
    1.       Suite aux évolutions plus récentes du droit international, d’autres conditions complémentaires sont mis en avant pour le statut d’Etat. En plus des critères susmentionnés, l’entité revendiquant la souveraineté doit répondre aux conditions suivantes : la création de l’Etat ne peut être la conséquence d’une action illégale, l’entité en question doit être disposée à reconnaître le droit  international et les traités internationaux, elle doit pouvoir rester une entité viable, et la demande d’indépendance doit correspondre entièrement avec les conditions en vigueur concernant l’autodétermination. La déclaration unilatérale d’indépendance contredit les accords existants et elle est contraire aux quatre conditions des accords de Montevideo.
     
    2.       Les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui sont contraignantes, ont été acceptées par les deux parties comme base pour la résolution du conflit. Elle met en avant le principe d’une solution négociée.
     
    3.       Le Hamas, qui gouverne à présent conjointement l’AP, considère la déclaration unilaterale du l’indépendance comme la première étape vers la destruction d’Israël. Ceci est une violation claire du droit international et constitue une menace à la paix et la stabilité.
     
    4.       Les conditions du quartette (Etats-Unis, Fédération de Russie, EU, NU) posées à tout futur gouvernement Palestinien sont toujours en vigueur aujourd’hui : reconnaissance d’Israël, renonciation au terrorisme et a la violence, acceptation des accords et obligations passées, y compris la feuille de route. 
     
     
     
    Conclusion
     
    La communauté internationale doit s’abstenir de reconnaître un Etat Palestinien unilatéralement déclaré, car cette entité constitue une menace pour la paix et la stabilité de la région. Par un tel refus, elle remplit son obligation fondamentale d’assurer la paix et la sécurité internationales. Des faits similaires dans l’ex-république de Yougoslavie et l’ex- Union Soviétique ont retenu la communauté internationale d’une reconnaissance similaire, sans garanties de stabilité. Ce sont ces considérations qui doivent primer à nouveau lors de la non-reconnaissance d’un Etat Palestinien autoproclamé. Israël soutient la création d’un état Palestinien mais uniquement comme résultat de pourparlers et de négociations.
     
     
     
    [1] G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlijn, Häring, 1914, 3e ed. , 396 ev.
    [2] J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford , Clarendon Press, 1979, 42, note 6
    [3] En correspondance avec la ‘Convention (IV) sur le respect des Lois et des Coutumes de Guerre terrestre et son annexe : Régulations des Lois et Coutumes de Guerre terrestre. La Haie, le 18 octobre 1907.’
    [4] DOP, section B of the Agreed Minutes, referring to Article VII(5): ‘the withdrawal of the military government will not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the council’.
    [5] Jordan-Israel Ceasefire Agreement, Article 2 §2: It is also recognized that no provision of this Agreement shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the ultimate peaceful settlement of the Palestine question, the provisions of this Agreement being dictated exclusively by military considerations.’ April 3rd 1949
    [6] DOP, section B of the Agreed Minutes, referring to Article VI: ‘the council’s jurisdiction will apply with regard to the agreed powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it’
     
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